Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 5

ARTICLE 178

Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent Titre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par la juridiction compétente.
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Sommaire

article 178 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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