Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues
par le présent Titre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées
selon les modalités déterminées par la juridiction compétente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 35
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 178 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998