Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque
État-partie.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le traitement ou salaire
brut global avec tous les accessoires, déduction faite :
- des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;
- des indemnités représentatives de frais ;
- des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
- des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie.
Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires,
excéder un seuil fixé par chaque État-partie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 177 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998