La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou
travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée
qu'après une tentative de conciliation devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 174 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998