L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses
accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie,
disponible entre les mains du tiers.
Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l'acte de saisie.
Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 154 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998