Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le
paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 153 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998