Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits
simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi
saisissants, ceux-ci viennent en concours.
La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers
privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures
collectives.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Lorsqu'une saisie de créances se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur
date.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 155 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998