Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, dans les
conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 115 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998