Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder
lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés
avant la consignation du prix prévue à l'article 118 ci-après sauf en cas d'urgence absolue.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 116 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998