Le débiteur informe, par écrit, l'huissier ou l'agent d'exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les
nom, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le
prix proposé.
L'huissier ou l'agent d'exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants
par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre le parti d'accepter la vente amiable, de la refuser ou de
se porter acquéreurs.
En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 116 ci-dessus,
augmenté, s'il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 117 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998