Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens
consomptibles. En ce cas, il sera tenu d'en respecter la contre-valeur estimée au moment de la saisie.
Toutefois, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations
de saisie et après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, la remise d'un ou plusieurs objets à un
séquestre qu'il désigne.
Si, parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, la juridiction compétente peut, après avoir
entendu les parties ou celles-ci dûment appelées, ordonner son immobilisation jusqu'à son enlèvement en vue de
la vente par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 103 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998