Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont
consignées entre les mains de l'huissier ou de l'agent d'exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant.
Il en est fait mention dans le procès verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le
débiteur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès verbal pour former une
contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès verbal.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction
peut en ordonner la consignation.
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles
viennent en déduction des sommes réclamées.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 104 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998