Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès verbal de saisie lui est signifiée, lui
impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier ou de l'agent d'exécution
l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès verbal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 102 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998