L'huissier ou l'agent d'exécution dresse un inventaire des biens. L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1°) les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs forme,
dénomination et siège social ; l'élection éventuelle de domicile du saisissant ;
2°) la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3°) la mention de la personne à qui l'exploit est laissé ;
4°) la désignation détaillée des objets saisis ;
5°) si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens
;
6°) la mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la
garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 97
ci-dessus, sous peine de sanctions pénales, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout
créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
7°) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente
amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 ci-après ;
8°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
9°) l'indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de
saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention
dans le procès verbal ;
10) la reproduction des dispositions pénales sanctionnant le détournements d'objets saisis ainsi que de celle des
articles 115 à 119 ci-après ;
11°) la reproduction des articles 143 à 146 ci-après.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 100 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998