Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 89

Les créances contestées ou admises provisoirement sont renvoyées à la juridiction compétente en matière de procédures collectives, par les soins du greffier, à la première audience utile, pour être jugées sur rapport du juge-commissaire, si la matière est de la compétence de cette juridiction. Le greffier donne avis de ce renvoi aux parties par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, huit (08) jours au moins avant l'audience. Si la juridiction compétente ne peut statuer, au fond, sur les réclamations avant l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou la clôture de la liquidation des biens, le créancier est admis à titre provisoire. Dans les trois (03) jours à compter de la décision de la juridiction compétente, le greffier avise les intéressés, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. En outre, il mentionne la décision sur l'état des créances. La décision de la juridiction compétente en matière de contestation de créances peut faire l'objet d'un appel à la requête du créancier ou du débiteur dans les quinze (15) jours de son prononcé.
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Sommaire

article 89 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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