Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 83

Les créanciers qui n'ont pas produit dans les délais et aux conditions prévus aux articles 78 à 80 ci-dessus et qui n'ont pas été relevés de forclusion ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur pendant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, y compris durant la période d'exécution du concordat de redressement judiciaire. Les créanciers défaillants ne peuvent être relevés de forclusion que par décision motivée du juge-commissaire, tant que l'état des créances n'a pas été arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'article 86 ci-dessous et uniquement s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas de leur fait. La demande en relevé de forclusion doit être formée par voie de requête adressée au juge- commissaire. Si le juge-commissaire relève de la forclusion les créanciers défaillants, mention en est portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés intégralement par eux. Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions et les dividendes postérieurs à la décision de relevé de forclusion.
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Sommaire

article 83 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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