Le délai de production des créances ne commence à courir à l'égard des créanciers bénéficiant d'une sûreté ayant
fait l'objet d'une publicité ou liés au débiteur par un contrat publié qu'à compter de la notification de l'avertissement
qui doit leur être personnellement donné par le syndic d'avoir à produire leur créance par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite,
adressé, s'il y a lieu, à domicile élu.
Les créanciers connus, notamment ceux inscrits au bilan ou figurant sur la liste prévue à l'article 63 ci-dessus,
doivent être avertis sans délai par le syndic, s'ils n'ont pas produit leurs créances dans les quinze (15) jours de la
première insertion de la décision d'ouverture dans un journal d'annonces légales de l'État partie concerné. Cet
avertissement prend la forme d'une lettre au porteur contre récépissé ou d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou de tout moyen laissant trace écrite.
Le même avertissement est adressé, dans les plus brefs délais, et dans tous les cas, au contrôleur représentant du
personnel, s'il en a été nommé un.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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