Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Section 3

ARTICLE 47

Aujourd'hui
Le ministère public est informé du déroulement de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens par le juge-commissaire. Il peut, à toute époque, requérir communication de tous actes, livres ou documents relatifs à ladite procédure. Le défaut de communication d'information ou de document ne peut être invoqué que par le ministère public. Le ministère public communique au juge-commissaire, sur sa demande ou d'office, tous renseignements utiles à l'administration de la procédure, y compris toute information provenant d'une procédure pénale concernant le débiteur, nonobstant le secret de l'instruction.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 24-12-2015 Page source 38

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Ministère Public

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 47

Sommaire

article 47 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
Signaler une erreur dans ce texte