Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette
qualité et de mauvaise foi :
1°) utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard
ou des opérations fictives ;
2°) dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne I morale, fait des
achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, f employé des moyens ruineux pour
se procurer des fonds ;
3°) après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la
masse ;
4°) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des
engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ;
5°) tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans
les conditions prévues à l'article 228,4° ci-dessus ;
6°) omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l'état de
cessation des paiements de la personne morale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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