Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 6 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 231

Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi : 1°) utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; 2°) dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne I morale, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou, dans la même intention, f employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3°) après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ; 4°) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans qu'elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ; 5°) tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l'article 228,4° ci-dessus ; 6°) omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale.
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Sommaire

article 231 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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