Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 5

ARTICLE 218

Dans les délais prévus en matière de règlement préventif, de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le jour de l'acte, de l'événement ou de la décision qui les font courir, d'une part, et le dernier jour, d'autre part, ne sont pas comptés. Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations en mairie ou à parquet lorsque les services sont fermés au public le dernier jour du délai.
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Sommaire

article 218 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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