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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 5

ARTICLE 217

Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle. Par exception, et en cas d'appel, l'exécution provisoire de la décision prononçant la (liquidation des biens peut être suspendue par le président de la juridiction d'appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement en cas de violation manifeste de la loi applicable.
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Sommaire

article 217 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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