Les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoires par
provision, nonobstant opposition ou appel, à l'exception de la décision homologuant le concordat de redressement
judiciaire ainsi que des décisions prononçant la faillite personnelle.
Par exception, et en cas d'appel, l'exécution provisoire de la décision prononçant la (liquidation des biens peut être
suspendue par le président de la juridiction d'appel à la demande du ministère public ou du débiteur et seulement
en cas de violation manifeste de la loi applicable.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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