Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 4 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 213

Si la demande en réhabilitation est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après une (01) année à compter de la décision de rejet. Si elle est admise, la décision est transcrite au Registre du commerce et du crédit mobilier. Le débiteur peut, s'il y a lieu, notifier la décision de réhabilitation au représentant légal de son ordre professionnel et la faire publier dans un journal d'annonces légales de l'Etat Partie
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Sommaire

article 213 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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