La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit :
l'interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ; l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ; page 96 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015 l'interdiction d'exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six (06) mois ni supérieure à dix (10) ans.
Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 96
article 203 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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