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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 4 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 203

La décision qui prononce la faillite personnelle emporte de plein droit : l'interdiction générale de faire le commerce et, notamment, de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ; l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et d'être électeur pour ladite fonction publique ; page 96 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015 l'interdiction d'exercer toute fonction administrative, judiciaire ou de représentation professionnelle. Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à six (06) mois ni supérieure à dix (10) ans. Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.
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article 203 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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