Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une
insuffisance d'actif, la juridiction compétente peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d'actif, décider, à la requête du syndic, du ministère public ou de deux contrôleurs dans les conditions de l'article 72
alinéa 2 ci-dessus, ou même d'office, que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou en partie,
avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d'entre eux.
Cette disposition est également applicable dans le cas où un dirigeant retiré a continué d'intervenir dans la gestion
sociale comme dirigeant de fait, même si le retrait a fait l'objet de publicité, ou encore lorsque la situation ayant
abouti à l'insuffisance d'actif a été créée alors que le dirigeant retiré se trouvait encore en fonction.
L'assignation du syndic ou celle des contrôleurs, ou la requête du ministère public, doit être signifiée à chaque
dirigeant mis en cause huit (08) jours au moins avant l'audience. Lorsque la juridiction compétente se saisit d'office,
le président les fait convoquer, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant
d'établir la réception effective par le destinataire, à la diligence du greffier, dans les mêmes délais.
La juridiction compétente statue dans de brefs délais, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport et
les dirigeants en audience non publique.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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