En redressement judiciaire, la juridiction compétente, à la demande du ministère public, du syndic ou d'un
contrôleur s'il en a été nommé, peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance lorsque la disparition
ou la cessation d'activité, même provisoire, de l'entreprise est de nature à compromettre son redressement ou à
causer un trouble grave à l'économie nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution de biens et
de services.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
La conclusion d'un contrat de location-gérance est possible même en présence d'une clause contraire dans le bail
de l'immeuble.
La juridiction compétente refuse son autorisation si elle n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le
locataire-gérant ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante à l'égard du débiteur.
Les conditions de durée d'exploitation du fonds de commerce par le débiteur pour conclure une location-gérance
ne sont pas applicables.
La durée du contrat de location-gérance ne peut excéder deux (02) ans ; elle est renouvelable une (01) seule fois
pour la même durée au maximum.
La décision statuant sur l'autorisation de la location-gérance fait l'objet des mêmes communications et publicités
que celles prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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