Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 4 › Section 9

ARTICLE 114

En redressement judiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participent à la continuation de l'exploitation, sauf décision contraire de la juridiction compétente qui statue à la requête du syndic, par une décision spécialement motivée et après avis du ministère public. S'ils participent à la continuation de l'exploitation, le juge-commissaire fixe les conditions dans lesquelles ils sont rémunérés. En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.
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Sommaire

article 114 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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