En redressement judiciaire, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale participent à la continuation de
l'exploitation, sauf décision contraire de la juridiction compétente qui statue à la requête du syndic, par une
décision spécialement motivée et après avis du ministère public. S'ils participent à la continuation de l'exploitation,
le juge-commissaire fixe les conditions dans lesquelles ils sont rémunérés.
En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne peuvent être employés pour
faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 62
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.