La liquidation des biens met fin à l'activité de l'entreprise débitrice.
A titre exceptionnel, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans
la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l'activité pour une durée maximale de
soixante (60) jours. Elle peut renouveler une (01) fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic
et après avis du ministère public.
En cas de poursuite provisoire de l'activité, il est fait application de l'article 112, alinéa 2, ci- dessus mais le syndic
doit alors remettre son rapport chaque mois au juge-commissaire et au ministère public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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