La liquidation des biens met fin à l'activité de l'entreprise débitrice.
A titre exceptionnel, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, la juridiction compétente peut autoriser, dans la décision prononçant la liquidation des biens, une poursuite provisoire de l'activité pour une durée maximale de soixante (60) jours. Elle peut renouveler une (01) fois cette période, pour la même durée, à la demande du syndic et après avis du ministère public.
En cas de poursuite provisoire de l'activité, il est fait application de l'article 112, alinéa 2, ci- dessus mais le syndic doit alors remettre son rapport chaque mois au juge-commissaire et au ministère public.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 62
article 113 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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