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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
En redressement judiciaire, l'activité est continuée avec l'assistance du syndic.
Dans le rapport prévu à l'article 43, alinéa 5 ci-dessus, le syndic communique en outre les résultats de l'exploitation
au juge-commissaire ; le syndic remet une copie de ce rapport au ministère public.
La juridiction compétente, saisie par le syndic, un créancier contrôleur, ou par le ministère public, peut, à tout
moment et après rapport du juge-commissaire, faire application de l'article 33, alinéa 5, ci-dessus. Elle peut au
besoin entendre les créanciers et les contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration motivée déposée
au greffe. Si celle-ci l'estime nécessaire, elle fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et contrôleurs,
au plus tard dans les huit (08) jours par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Elle procède à leur audition et il est dressé
procès-verbal de leurs déclarations.
La juridiction compétente doit statuer, au plus tard, dans les huit (08) jours de l'audition du syndic, des créanciers
et des contrôleurs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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