La décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits
et des créances ainsi que toutes les voies d'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les
créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur.
La suspension des poursuites individuelles s'applique également aux créanciers dont les créances sont garanties
par un privilège général ou une sûreté réelle spéciale telle que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage,
un nantissement ou une hypothèque sous réserve des dispositions des articles 134 alinéa 4, 149 et 150 alinéas 3
et 4 ci-dessous.
La suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux actions en nullité et en résolution.
Les actions tendant uniquement à la reconnaissance de droits ou de créances contestés ou à en fixer le montant
sont exercées ou reprises, de plein droit, par les créanciers, après production de leurs créances, si ces droits et
créances ont été rejetées définitivement ou admis provisoirement ou partiellement par le Juge-commissaire. Ces
actions sont exercées ou reprises contre le débiteur et le syndic dans les conditions prévues aux articles 52 et 53
ci-dessus.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en
conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes.
Les actions et les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être exercées ou poursuivies
au cours de la procédure collective qu'à l'encontre du débiteur assisté du syndic en cas de redressement judiciaire
ou représenté par le syndic en cas de liquidation des biens.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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