La décision d'ouverture constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic qui, seul, agit en son nom
et dans l'intérêt collectif et peut l'engager.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si
l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure à cette décision à condition que cette créance ne soit
pas inopposable en vertu des articles 68 et 69 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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