Quelle que soit la procédure, la décision d'ouverture arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts
légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les créances, qu'elles soient ou non
garanties par une sûreté. Toutefois, s'agissant d'intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale
ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, le cours des intérêts se
poursuit si la décision a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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