I. Peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice :
1°) les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la
période suspecte ;
2°) les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes
concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;
3°) les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des
paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
4°) les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui ont perçu ont eu connaissance de la cessation des
paiements du débiteur au moment des paiements.
II. Par dérogation au 4°) du paragraphe I. du présent article, le paiement fait au porteur diligent d'une lettre de
change, d'un billet à ordre ou d'un chèque est opposable à la masse sauf dans les cas suivants où une action en
rapport est possible contre :
1°) le tireur ou le donneur d'ordre en cas de tirage pour compte qui a eu connaissance de la cessation des
paiements du tiré, soit au moment du tirage, soit au moment du paiement de la lettre de change à lui fait par le tiré
;
2°) le bénéficiaire du billet à ordre qui a eu connaissance de la cessation des paiements du souscripteur, soit au
moment de l'endossement de l'effet par lui, soit au moment du paiement à lui fait par le souscripteur ;
3°) le tireur d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré au moment de l'émission du
chèque ;
4°) le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tireur au moment de
l'émission du chèque ;
5°) le bénéficiaire d'un chèque qui a eu connaissance de la cessation des paiements du tiré soit au moment de
l'émission, soit au moment du paiement du chèque.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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