Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés inopposables à la masse des créanciers, telle que définie par
l'article 72 ci-après, les actes passés par le débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de cessation
des paiements et finissant à la date de la décision d'ouverture.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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