Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 45

Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au Juge-commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le Juge-commissaire arbitre les sommes nécessaires aux dépenses et frais de la procédure. Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en est fait transfert à un compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective, à charge par lui d'obtenir mainlevée des oppositions éventuelles. Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du Juge-commissaire.
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Sommaire

article 45 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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