Le ou les syndics sont chargés de représenter les créanciers sous réserve des dispositions des articles 52 et 53
ci-après. Ils ont la qualité de mandataires rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les
termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le Juge-commissaire peut, selon les
circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux, le pouvoir d'agir individuellement ; dans ce cas, seuls les
syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.
Si une réclamation est formée contre l'une quelconque des opérations du syndic, le Juge-commissaire est saisi et
statue dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus.
Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au
Juge-commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois
et, dans tous les cas, chaque fois que le Juge-commissaire le lui demande.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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