Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 42

La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du Juge-commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs. Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le Juge-commissaire doit statuer, dans les huit jours, en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic. Si, à l'expiration de ce délai, le Juge-commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente ; s'il a statué, sa décision peut être frappée d'opposition dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus. La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du Juge-commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.
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Sommaire

article 42 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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