Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective
secondaire.
Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités
à produire dans une autre procédure les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous
réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production.
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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