Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie
obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire
d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété
et des actions en revendication.
Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure
collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est
libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'article 248 du présent Acte
uniforme sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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