Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus d'un devoir
d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre
procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à
la procédure collective pour laquelle ils sont nommés.
Le syndic d'une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective
principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure
collective secondaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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