Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 6

ARTICLE 250

Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre Etat-partie, doit restituer au syndic ce qu'il a obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication. Celui qui, sur le territoire d'un Etat-partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre Etat-partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'article 248 du présent Acte uniforme sauf s'il est prouvé qu'il a eu autrement connaissance de la procédure collective.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 64

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 250 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
Signaler une erreur dans ce texte