Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l'égard
de toutes personnes, même du débiteur.
Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la
juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions
annulées.
L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de
l'article 140 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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