Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 243

Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui : - exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements ; - dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ; - dissipe les biens du débiteur ; - poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur ; - en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.
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Sommaire

article 243 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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