Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises
par une personne faisant appel au public au préjudice d'un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de
nantissement, prêteur à usage ou maître d'ouvrage, tout syndic d'une procédure collective qui :
- exerce une activité personnelle sous le couvert de l'entreprise du débiteur masquant ses agissements ;
- dispose du crédit ou des biens du débiteur comme des siens propres ;
- dissipe les biens du débiteur ;
- poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une
exploitation déficitaire de l'entreprise du débiteur ;
- en violation des dispositions de l'article 51 ci-dessus, se rend acquéreur pour son compte, directement ou
indirectement, des biens du débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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