Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque Etat-partie pour les infractions commises au
préjudice d'un incapable, le créancier qui a :
- stipulé avec le débiteur ou avec toutes personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les
délibérations de la masse ;
- fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du débiteur à partir du
jour de la décision d'ouverture de la procédure collective.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 63
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.