Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 63

La valeur réévaluée d'un élément ne peut, en aucun cas, dépasser sa juste valeur, à la date prise en compte pour point de départ de la réévaluation, c'est-à-dire sa valeur actuelle, telle qu'elle est définie à l'article 42 ci-dessus. La date d'effet de la réévaluation doit être la date de clôture de l'exercice de réévaluation.
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Sommaire

article 63 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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