Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 56

Par dérogation et à titre exceptionnel, lorsqu'un emprunt est contracté ou qu'un prêt est consenti à l'étranger pour une période supérieure à un an, la perte ou le gain résultant à la clôture de l'exercice de l'emprunt ou du prêt en devises doit être étalé sur la durée restant à courir jusqu'au dernier remboursement ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements à venir prévus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalculé à la clôture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionné dans les Notes annexes.
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Sommaire

article 56 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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