Il doit être procédé, dans l'exercice, à tous amortissements, dépréciations et provisions nécessaires pour couvrir
les pertes de valeurs, les risques et les charges probables, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice.
Il doit être tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice
antérieur, même s'ils sont connus seulement entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'arrêté des comptes.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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