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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 4

ARTICLE 46

La dépréciation permet de constater la perte de valeur de l'actif. A la clôture de chaque exercice, une entité doit apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif a subi une perte de valeur. S'il existe un tel indice, l'entité doit estimer la valeur actuelle de l'actif concerné et la comparer avec la valeur nette comptable. L'actif doit être déprécié lorsque la valeur nette comptable est supérieure à la valeur actuelle. La constatation de cette dépréciation est obligatoire même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice. Pour les immobilisations, cette dépréciation est constatée par une dotation et pour les autres éléments de l'actif, par une charge pour dépréciation. page 18 / 40 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/02/2017 Après la comptabilisation d'une perte de valeur, l'amortissement de l'actif doit être calculé sur la base de la valeur comptable brute diminuée de la valeur résiduelle prévisionnelle, des amortissements cumulés et de la dépréciation.
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article 46 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
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