Pour tenir compte de l'hypothèse de continuité de l'exploitation, l'entité est normalement considérée comme étant
en activité, c'est-à-dire comme devant continuer à fonctionner dans un avenir raisonnablement prévisible.
Lorsqu'elle a manifesté l'intention ou quand elle se trouve dans l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire
sensiblement l'étendue de ses activités, sa continuité n'est plus assurée et l'évaluation de ses biens doit être
reconsidérée.
Il en est de même quand il s'agit d'un bien ou d'un ensemble de biens autonome dont la continuité d'utilisation est
compromise en raison notamment de l'évolution irréversible des marchés ou de la technique.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPTABLE ET À L'INFORMATION FINANCIÈRE
Adopté le 26/01/2017 à Brazzaville (CONGO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 15/02/2017
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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